6.1.2.1.1.4. Article D212-4

Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :

a) L'instituteur ;

b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;

c) Les enfants à charge.