6.3.5.1.11. Article R234-11

Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.

Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.