10.4.3.1.3.8. Article D643-18

Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R. 335-5 et R. 613-33 à R. 613-38, l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.