10.7.5.3.1. Article D675-21

Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :

1° Les articles R. 3411-1 à R. 3411-3 et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui concerne l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

2° Les articles R. 3411-29 à R. 3411-31 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

3° Les articles R. 3411-57 à R. 3411-59 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;

4° Le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.