11.1.10.2.2.4.2.1. Article R719-79

Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget. Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.