13.1.6.2.3.2. Article R914-8

La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2. Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat est fixé selon les modalités prévues à l'article R. 914-5 pour la commission consultative mixte départementale.