11.1.10.1.1.4.15. Article D719-36

Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs. Le dépouillement est public. Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.