11.1.4.5.8. Article D714-48

Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif. Le conseil comprend, outre son président : 1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ; 2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ; 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences. Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires. Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil. Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.