Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-642 du 26 avril 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national de la vie lycéenne et des conseils académiques de la vie lycéenne.
Le recteur d'académie fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements de l'académie.