Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-9 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date.
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe le directeur général du Centre national de gestion de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.