10.3.1.5.13. Article R631-24-12

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-12 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.

Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11. Ils communiquent ce choix, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence.

Les signataires qui ont bénéficié d'un report en application de l'article R. 631-24-10 choisissent leur futur lieu d'exercice, selon les modalités définies à l'alinéa précédent, au cours de la dernière année de la période de report.