12.1.1.2.5. Article R811-14

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; 3° Huit usagers. Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions. Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.