Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé :
1° S'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement ;
2° S'il n'a pas également exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction ou d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé dispensant des formations postsecondaires dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis au 1° est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.