11.1.4.10.4.3. Article D714-101

Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président : 1° Des étudiants ; 2° Le vice-président étudiant ; 3° Des enseignants de l'université ; 4° Des personnels des bibliothèques de l'université ; 5° Des représentants des services administratifs de l'université ; 6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ; 7° Des représentants des collectivités territoriales ; 8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ; 9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel. Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances. Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte. Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.