6.5.2.4. Article D252-4

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ; 2° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 : a) Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Barthélemy " ; b) Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".