6.5.7.2. Article D257-2

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
D. 222-38 Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011
D. 222-39 Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
D. 222-40 Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019
D. 222-41 Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011
D. 222-42 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
D. 222-42-1 Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
D. 231-34 à D. 231-42 Résultant du décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013
D. 232-1 à D. 232-5 Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
D. 232-5-1 Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018
D. 232-6 à D. 232-22 Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014
D. 233-1 Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
D. 233-2 à D. 233-6 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
D. 233-7 à D. 233-12 Résultant du décret n° 2006-428 du 11 avril 2006

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 3° du II de l'article L. 257-1 " ; 2° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 257-1 ".