5.3.1.1.4.7. Article R131-11-6

Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours.