5.3.1.1.4.14. Article D131-11-13

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation présentées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10.