5.3.1.1.1.3. Article R131-2

Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.