13.1.6.2.4.1. Article R914-10

Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants : 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ; 2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.