13.1.6.2.4.6. Article R914-10-5

Conformément au second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation.

Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :

1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.