Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-18-2 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.
Le comité d'audit se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et le directeur de l'établissement assistent aux travaux du comité avec voix consultative.
L'agent comptable assiste aux travaux du comité.