Conformément à l'article 21 du décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article R3417-18-3 entrent en vigueur à la date d'installation du conseil d'administration dans sa composition prévue à l'article 4 dudit décret.
Le comité d'audit assiste le conseil d'administration et lui fait rapport sur toutes questions relatives à la certification des comptes de l'établissement, aux procédures de contrôle interne et à la cartographie des risques.
Le commissaire aux comptes présente au comité d'audit un rapport sur les comptes annuels et se prononce en particulier sur la qualité de l'information financière et des dispositifs de contrôle interne.
Le directeur de l'établissement et le représentant de la Caisse des dépôts et consignations informent le comité d'audit de toutes questions relatives aux procédures de contrôle interne et de cartographie des risques.