2.1.4.5.3.1.2.3. Article L214-24-27

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale n'ont d'action que sur ces actifs. Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale conservés par lui.