L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination “acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle” ; 2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L.313-29-1 ; 3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur. L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.