13.4.1.2.2.4.2.1. Article R4412-82

Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur : 1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ; 2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ; 3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ; 4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.