15.2.4.1.3.2. Article R6241-20

Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant : 1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ; 2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente.