Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-295 du 18 mars 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée dans les conditions définies à ce même II et au plus tard, jusqu'à la date qu'il fixe.
Chaque année, avant le 30 avril, le dispositif d'appui à la coordination transmet à l'agence régionale de santé et, le cas échéant, au conseil départemental, un rapport d'activité portant notamment sur la réalisation des objectifs et des engagements évaluée selon les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat, ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.