13.3.2.8.3. Article D6327-3

Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-295 du 18 mars 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, demeurent applicables aux dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée dans les conditions définies à ce même II et au plus tard, jusqu'à la date qu'il fixe.

Les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé concernée, le cas échéant conjointement avec les conseils départementaux conformément à l'article L. 1435-3.