Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment : 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 2143-3 ; 2° Les modalités du recueil de l'identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ; 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l'article L. 2143-5 ; 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.