2.1.4.3.8. Article L2143-8

Conformément au A du VII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6.