2.1.4.3.7. Article L2143-7

Conformément au B du VII de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Se reporter aux C, D du VII précité et au VIII dudit article 5.

La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée : 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside ; 2° D'un membre de la juridiction administrative ; 3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l'action sociale et de la santé ; 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ; 5° De six représentants d'associations dont l'objet relève du champ d'intervention de la commission. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui la composent ne peut être supérieur à un. Chaque membre dispose d'un suppléant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. La divulgation, par un membre de la commission, d'informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l'accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l'article 511-10 du code pénal.