9.5.5. Article R451-5

Conformément aux dispositions du I de l’article 4 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les personnes mentionnées au premier et au second alinéa de l'article R. 451-5 communiquent les informations mentionnées dans les dispositions de ces alinéas dans des délais permettant que ces informations soient communicables par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 à compter du 1er janvier 2019.

Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 les informations prévues au I de l'article L. 451-2 dans des délais permettant que ces informations puissent être disponibles au sein du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 et communicables par l'organisme d'information au plus tard dans les soixante-douze heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile. L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.