9.5.6. Article R451-6

Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article R. 451-6 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.

I.-Placée auprès du ministre chargé de la sécurité routière, la commission de suivi mentionnée à l'article L. 451-5 comprend les membres suivants : 1° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant, président de la commission ; 2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; 3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ; 4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ; 5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ; 6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant. II.-La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la délégation à la sécurité routière. La commission établit son règlement intérieur, lequel précise notamment les modalités d'adoption des recommandations.