1.3.3.3.1.4. Article L123-28

La zone de protection, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, après avis :1° De la région d'Ile-de-France ;2° Des départements de l'Essonne et des Yvelines ;3° Des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;5° De la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;6° De la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France ;7° De l'Office national des forêts ;8° Des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.