3.14.1.3.2.5. Article L321-36-5
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3.14.1.3.2. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de l'Etat en Guyane et à Mayotte
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3.14.1.3.2.5. Article L321-36-5
Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.