5.2.1.1.2. Article L520-2

Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;

2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.