1.3.3.1.2.3.4. Article L123-9

Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

Le conseil régional arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :

1° A l'autorité administrative compétente de l'Etat ;

2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ;

3° A l'autorité environnementale ;

4° A la conférence territoriale de l'action publique.