7.5.1.4.2.2. Article R141-12

Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-639 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, la délibération prescrivant l'élaboration du schéma et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation prévue par l'article L. 143-17 est notifiée, outre aux personnes mentionnées au second alinéa de cet article, au préfet de région, aux représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux d'énergie présents dans le périmètre du schéma. Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités territoriales compétent les informations qu'ils estiment utiles à l'élaboration des dispositions valant plan climat-air-énergie territorial du schéma.