Conformément au B du VI du I de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Se reporter aux conditions d'application prévues au A du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
La taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts.
Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.