Aux termes de l'article 53 III de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article L. 711-5 du code de la construction et de l'habitation est applicable à compter du :1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ;2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d'immatriculation de la copropriété.
En l'absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l'article L. 711-6 est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois, le notaire chargé de l'établissement de l'acte de vente procède d'office à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires.
Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n'est pas rémunéré pour l'exercice de son mandat, par le syndicat.
Le notaire informe l'établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu'il y constate.