7.1.1.4. Article L711-4

Aux termes de l'article 53 III de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le II de l'article L. 711-4 du code de la construction et de l'habitation est applicable à compter du :1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ;2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

I. ― Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d'immatriculation du syndicat de copropriétaires.

II. ― A l'exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d'immatriculation.

Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l'article L. 711-2.

III. ― Le dépôt du dossier d'immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 711-2 sont dématérialisés.