7.1.1.3. Article L711-3

Aux termes de l'article 53 III de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article L. 711-3 du code de la construction et de l'habitation est applicable à compter du :1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ;2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.

Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L. 711-5, les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre mentionné au premier alinéa du présent article.