11.2.9.8.6. Article D319-27-1

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-839 du 19 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 319-8, les conditions de remboursement de l'avance octroyée aux syndicats de copropriétaires sont déterminées à la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités ou trimestrialités constantes sur la durée de la période de remboursement.