Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-839 du 19 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du lendemain de la publication dudit décret..
Par dérogation à l'article D. 319-2 et pour l'appréciation du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.