Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.
L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 septies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas de la réserve spéciale qui leur sont délivrés pour l'année en question.