8.7.2. Article L770-3

Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;

b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".