10.1.3.1.9. Article R213-9

Un décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :

1° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services d'archives de l'Etat et des collectivités territoriales, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

2° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies de toutes reproductions des documents conservés dans ces mêmes services.