9.3.2.2.10. Article R132-32

Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.