7.2.1.6.4.1. Article L621-40

Conformément à l'article 75 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux opérations de cessions engagées avant la publication de ladite loi, dont la liste est fixée par décret.

Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l'Office national des forêts en application du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation, même sous forme d'échange.